1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2015.
LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
- Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II. - RESSOURCES AFFECTÉES
- C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000029994867
Texte parentLEGITEXT000029994792
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