LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 10 février 2018.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
I. - MESURES FISCALES
  1. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
  3. I. - MESURES FISCALES
IdentifiantLEGIARTI000036588828
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 10 février 2018)Légifrance →

1. I. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 1388 bis

4. - Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005

5. Art. 92

6. II. - Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.

7. III. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.

8. La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent III dans son périmètre.

9. Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

10. V. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015.

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