LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
I. - MESURES FISCALES
  1. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
  3. I. - MESURES FISCALES
IdentifiantLEGIARTI000029994926
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI.

2. Art. 244 quater C

3. II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029994926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.