LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
I. - MESURES FISCALES
  1. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
  3. I. - MESURES FISCALES
IdentifiantLEGIARTI000029994942
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 74 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code général des impôts, CGI.

3. Art. 212 bis

4. II. - Le VI de l'article 212 bis du code général des impôts s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sous réserve d'avoir été préalablement notifié à la Commission européenne et sous réserve que cette dernière le considère comme compatible avec le droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

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