LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030034325
Texte parentLEGITEXT000030034282
Référencearticle 27 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :

2. 1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

3. 2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 précité et des règlements qu'il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et d'autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. II.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code monétaire et financier Art. L330-1

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code monétaire et financier

8. Art. L743-9, Art. L753-9, Art. L763-9

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