LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030034329
Texte parentLEGITEXT000030034282
Référencearticle 29 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant en matière répressive :

2. 1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/ CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;

3. 2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030034329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.