LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030034335
Texte parentLEGITEXT000030034282
Référencearticle 32 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2. II. - Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3. III. - L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.

4. IV. - Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5. V. - L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.

6. VI. - L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030034335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.