Référencearticle 32 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 15 et 17 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
2. II. - Les ordonnances prévues aux articles 4 et 6, au I de l'article 9 ainsi qu'au I de l'article 27 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
3. III. - L'ordonnance prévue à l'article 11 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.
4. IV. - Les ordonnances prévues aux articles 14, 29 et 30 sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
5. V. - L'ordonnance prévue à l'article 19 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.
6. VI. - L'ordonnance prévue à l'article 28 est prise avant le 3 juillet 2016.
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