DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030045166
Texte parentLEGITEXT000030045119
Référencearticle 11 du décret n°2014-1702 du 30 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 16 est ainsi modifié :

3. a) Au quatorzième alinéa, la mention : « III » est remplacée par la mention : « IV » ;

4. b) Le septième alinéa est précédé de la mention : « III » ;

5. c) Le 1° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

6. « 1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 » ;

7. 2° Au II de l'article 20 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;

8. 3° L'article 22 bis est ainsi modifié :

9. a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;

10. b) Les cinq occurrences des mots : « second alinéa » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa du I » ;

11. c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

13. « Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 16
    Divisions : Art. 20 bis ; Art. 22 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030045166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.