DÉCRET n°2014-1718 du 30 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

TexteDÉCRET n°2014-1718 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000045133721
Texte parentLEGITEXT000030045391
Référencearticle 2 du décret n°2014-1718 du 30 décembre 2014 (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. Pour le recouvrement de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés, l'organisme mentionné à larticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion, applique sur les sommes dues une retenue liée au risque de non-recouvrement et reverse les sommes dues au fonds de financement selon les modalités prévues au 5° du même article. Les dates de reversement de cette contribution sont déterminées par convention conformément aux dispositions de l'article R. 225-2-2 du code de la sécurité sociale.

2. Les dates de reversement des contributions prélevées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que le taux des frais de gestion de leur recouvrement sont déterminés par convention entre le fonds de financement et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045133721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.