DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030046590
Texte parentLEGITEXT000030046578
Référencearticle 2 du décret n°2014-1704 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard le 15 janvier 2015.

2. Les dispositions prévues à l'article 15 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 sont maintenues au titre des droits reversés à la Caisse nationale des barreaux français en application du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030046590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.