Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047779
Texte parentLEGITEXT000030047746
Référencearticle 10 du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article 3 cesse son activité soumise à obligation d'économies d'énergie au cours de la période mentionnée à l'article 1er, elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un mois après la cessation d'activité et transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Elle joint une déclaration indiquant les quantités mentionnées à l'article 2 pour le temps de présence sur la période et, le cas échéant, l'identité du repreneur de l'activité.
2. Les dispositions prévues aux articles 13 et 14 s'appliquent dans les trois mois suivant la déclaration de cessation d'activité.
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