Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047783
Texte parentLEGITEXT000030047746
Référencearticle 12 du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas de manquement aux dispositions des articles 8 à 11, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.
2. Si l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2 du code de l'énergie, établit lui-même les déclarations prévues à partir des données les plus récentes à sa disposition et les notifie à l'intéressé. Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de cette notification, l'intéressé ne transmet pas de déclarations établies conformément aux dispositions du présent article, celles établies par le ministre chargé de l'énergie font foi.
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