DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047787
Texte parentLEGITEXT000030047746
Référencearticle 14 du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I.-Au 1er juillet de l'année civile qui suit la fin de la période mentionnée à l'article 1er, le responsable de la tenue du registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie transmet au ministre chargé de l'énergie un état du compte de chaque personne à qui une obligation d'économies d'énergie a été notifiée dans les conditions prévues à l'article 13.

2. Si le volume des certificats d'économies d'énergie enregistrés sur le compte permet à l'intéressé de satisfaire à ses obligations, le ministre chargé de l'énergie fait procéder, par le responsable de la tenue du registre national, à l'annulation des certificats d'économies d'énergie correspondants figurant sur son compte, en commençant par les certificats d'économies d'énergie les plus anciennement émis. Cette opération est notifiée au titulaire du compte par le responsable de la tenue du registre national.

3. II.-A modifié les dispositions suivantes :

4. -Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006

5. Art. 3

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