DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047771
Texte parentLEGITEXT000030047746
Référencearticle 3 du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes dont au moins l'une des quantités mentionnées à l'article 2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

2. 1° Pour la quantité de fioul domestique mentionnée au 1° de l'article 2 : 500 mètres cubes ;

3. 2° Pour la quantité de carburants mentionnée au 2° de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;

4. 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article 2 : 7 000 tonnes ;

5. 4° Pour la quantité de chaleur et de froid mentionnée au 4° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6. 5° Pour la quantité d'électricité mentionnée au 5° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

7. 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié mentionnée au 6° de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

8. 7° Pour la quantité de gaz naturel mentionnée au 7° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

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