1. Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article 1er, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes dont au moins l'une des quantités mentionnées à l'article 2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :
2. 1° Pour la quantité de fioul domestique mentionnée au 1° de l'article 2 : 500 mètres cubes ;
3. 2° Pour la quantité de carburants mentionnée au 2° de l'article 2 : 7 000 mètres cubes ;
4. 3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article 2 : 7 000 tonnes ;
5. 4° Pour la quantité de chaleur et de froid mentionnée au 4° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
6. 5° Pour la quantité d'électricité mentionnée au 5° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;
7. 6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié mentionnée au 6° de l'article 2 : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;
8. 7° Pour la quantité de gaz naturel mentionnée au 7° de l'article 2 : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.