DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047761
Texte parentLEGITEXT000030047746
Référencearticle 6 du décret n°2014-1668 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La demande de délégation d'obligation d'économies d'énergie est transmise au ministre chargé de l'énergie. Elle comprend :

2. 1° Un contrat signé des représentants du délégant et du délégataire, identifiés par leur raison sociale et leur numéro SIREN, et précisant :

3. a) Le type de délégation d'obligation d'économies d'énergie : partielle ou totale ;

4. b) Dans le cas d'une délégation partielle d'obligation d'économies d'énergie, le volume d'obligation délégué ;

5. c) Dans le cas d'une délégation totale d'obligation d'économies d'énergie, une estimation du volume délégué ;

6. 2° Les éléments permettant de justifier que le délégant est une personne mentionnée à l'article 3 et, dans le cas d'une délégation partielle, que l'obligation du délégant est supérieure à l'obligation déléguée.

7. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande et dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.

8. A compter de la date de réception de cette réponse ou, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai, un délégataire est considéré comme une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie égale à la somme des obligations déléguées. Il ne peut pas déléguer son obligation à un tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030047761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.