DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030422501
Texte parentLEGITEXT000030047824
Référencearticle 2 du décret n°2014-1672 du 30 décembre 2014 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. Une entreprise qui acquiert ou prend en location un véhicule et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4.

2. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s'il fait l'objet d'une cession ou d'une prise en location dans un délai d'un an suivant la date de sa première immatriculation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030422501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.