DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030422511
Texte parentLEGITEXT000030047824
Référencearticle 5 du décret n°2014-1672 du 30 décembre 2014 (version du 1er avril 2015)Légifrance →

1. En cas de cumul de l'aide instituée à l'article 1er avec l'aide complémentaire prévue par l'article 4, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement.

2. Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à ladite agence par la convention mentionnée à l'article 7.

3. Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toutes taxes comprises du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.

4. Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique.-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030422511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.