DÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2014-1672 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030047840
Texte parentLEGITEXT000030047824
Référencearticle 6 du décret n°2014-1672 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

2. Les recettes de ce fonds sont constituées par :

3. 1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ;

4. 2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

5. 3° Le cas échéant, des subventions publiques.

6. Les dépenses du fonds sont constituées par :

7. 1° Les aides prévues par le présent décret ;

8. 2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

9. II. - Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030047840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.