DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039369015
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 26 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre est fixé par le conseil d'administration.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'enseignement supérieur et du budget fixe le montant des autres droits de scolarité acquittés par les usagers préparant un diplôme national.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 26 portait un autre texte (« CentraleSupélec assure l'ensemble des activités exercées… »), devenu l'article 27. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039369015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.