DÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2014-1679 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000039369089
Texte parentLEGITEXT000030049819
Référencearticle 8 du décret n°2014-1679 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend trente-trois membres. Il est composé de :

2. 1° Trois membres de droit :

3. a) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son suppléant ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ou son suppléant ;

5. c) Le président de l'université Paris-Saclay ;

6. 2° Seize personnalités qualifiées désignées, dans les conditions prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation, comme suit :

7. a) Onze personnalités, dont huit au moins du monde économique, désignées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, sur avis et après consultation du président du conseil d'administration ;

8. b) Deux par les associations d'anciens élèves ;

9. c) Une, conjointement, par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies ;

10. d) Une par le conseil régional de la région Ile-de-France ;

11. e) Une par une fondation reconnue d'utilité publique contribuant au rayonnement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur de l'établissement ; cette fondation est désignée par le président du conseil d'administration ;

12. 3° Quatorze représentants élus répartis comme suit :

13. a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

14. b) Trois représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

15. c) Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques ;

16. d) Quatre représentants des usagers, dont trois élèves ingénieurs.

17. Le directeur et les membres du comité exécutif assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

18. Le conseil d'administration élit en son sein un bureau constitué par un président choisi parmi les personnalités mentionnées au a du 2°, un vice-président choisi parmi les représentants mentionnés au a ou au b du 3° et un secrétaire.

Numérotation : Jusqu'au 7 novembre 2019, le numéro 8 portait un autre texte (« Le conseil d'administration exerce les attributions… »), devenu l'article 9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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