DÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1744 du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030050578
Texte parentLEGITEXT000030050573
Référencearticle 1 du décret n°2014-1744 du 30 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, il est ajouté un « I » ;

3. 2° Au début du dernier alinéa, il est ajouté un « II » ;

4. 3° Au dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou aux conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de ces conditions » ;

5. 4° L'article est complété par un III ainsi rédigé :

6. « III.-Le niveau de vacance de logements mentionné au premier alinéa de l'article L. 31-10-2, apprécié au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur ou égal à 8 %. Le nombre minimal d'équipements mentionné au même alinéa correspond à un nombre d'équipements et de services intermédiaires et de proximité de types différents supérieur ou égal à 8, tels que définis dans la base permanente des équipements 2013 établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

7. « La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R31-10-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030050578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.