Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030051145
Texte parentLEGITEXT000030051119
Référencearticle 5 du décret n°2014-1698 du 29 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 23 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Ces demandes doivent être déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où réside l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où l'établissement de leur lieu d'inscription a son siège.
3. « Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par l'autorité administrative compétente près le lieu de domicile de leurs représentants légaux. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-521 du 23 mai 2005 : art. 5
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