1. Le nombre de postes offerts au troisième concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu aux articles 4 et 11 du présent décret, pour la première année d'application, est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours internes d'admission aux cycles de formation prévus aux articles 7 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret.
DÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030051557
Texte parentLEGITEXT000030051518
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.