DÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030051557
Texte parentLEGITEXT000030051518
Référencearticle 13 du décret n°2014-1706 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le nombre de postes offerts au troisième concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu aux articles 4 et 11 du présent décret, pour la première année d'application, est compris entre 10 % et 20 % du nombre total des postes offerts à la précédente session au titre des concours internes d'admission aux cycles de formation prévus aux articles 7 des décrets du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 susvisés dans leur rédaction antérieure au présent décret.

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