DÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre IER : Dispositions modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000030051543
Texte parentLEGITEXT000030051518
Référencearticle 6 du décret n°2014-1706 du 30 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 23.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉE DANS L'ÉCHELON

5. Classe exceptionnelle

6. Echelon spécial

7. ―

8. 5e échelon

9. ―

10. 4e échelon

11. 3 ans

12. 3e échelon

13. 3 ans

14. 2e échelon

15. 3 ans

16. 1er échelon

17. 3 ans

18. Hors classe

19. Echelon spécial

20. ―

21. 7e échelon

22. ―

23. 6e échelon

24. 3 ans

25. 5e échelon

26. 3 ans

27. 4e échelon

28. 3 ans

29. 3e échelon

30. 2 ans

31. 2e échelon

32. 2 ans

33. 1er échelon

34. 2 ans

35. Classe normale

36. 9e échelon

37. ―

38. 8e échelon

39. 2 ans

40. 7e échelon

41. 2 ans

42. 6e échelon

43. 2 ans

44. 5e échelon

45. 1 an et 6 mois

46. 4e échelon

47. 1 an

48. 3e échelon

49. 1 an

50. 2e échelon

51. 1 an

52. 1er échelon

53. 6 mois

54. « II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-921 du 2 août 2005 : art. 23

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