Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 23.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉE DANS L'ÉCHELON
5. Classe exceptionnelle
6. Echelon spécial
7. ―
8. 5e échelon
9. ―
10. 4e échelon
11. 3 ans
12. 3e échelon
13. 3 ans
14. 2e échelon
15. 3 ans
16. 1er échelon
17. 3 ans
18. Hors classe
19. Echelon spécial
20. ―
21. 7e échelon
22. ―
23. 6e échelon
24. 3 ans
25. 5e échelon
26. 3 ans
27. 4e échelon
28. 3 ans
29. 3e échelon
30. 2 ans
31. 2e échelon
32. 2 ans
33. 1er échelon
34. 2 ans
35. Classe normale
36. 9e échelon
37. ―
38. 8e échelon
39. 2 ans
40. 7e échelon
41. 2 ans
42. 6e échelon
43. 2 ans
44. 5e échelon
45. 1 an et 6 mois
46. 4e échelon
47. 1 an
48. 3e échelon
49. 1 an
50. 2e échelon
51. 1 an
52. 1er échelon
53. 6 mois
54. « II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. « III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-921 du 2 août 2005 : art. 23