1. Jusqu'au terme des fonctions du président du conseil général du Rhône, et, au plus tard, au 1er mai 2015, l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet du président du conseil général du Rhône est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, en prenant en compte la population du département du Rhône dans les limites qui étaient les siennes antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
DÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000030053289
Texte parentLEGITEXT000030053274
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