DÉCRET n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteDÉCRET n° 2014-1765 du 31 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030055699
Texte parentLEGITEXT000030055686
Référencearticle 4 du décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2004 et au plus tard aux dates fixées par le même article, d'une part, pour les actes des consultations externes et, d'autre part, pour les autres prestations hospitalières.

2. L'avance prévue au 1° de l'article R. 174-2-7 du code de la sécurité sociale est versée, pour la première fois, à un établissement de santé le quinze du mois suivant la date fixée, pour chaque catégorie de prestations, par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale à cet établissement.

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