1. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
DÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000030066257
Texte parentLEGITEXT000030066241
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