1. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.
DÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000030066249
Texte parentLEGITEXT000030066241
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