DÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000030066249
Texte parentLEGITEXT000030066241
Référencearticle 5 du décret n°2014-1629 du 26 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.

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