DÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1629 du 26 décembre 2014
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement de la commission
IdentifiantLEGIARTI000030066253
Texte parentLEGITEXT000030066241
Référencearticle 9 du décret n°2014-1629 du 26 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.

2. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec les recommandations rendues. Celles-ci sont transmises à l'autorité compétente pour prendre la décision.

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