ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030069531
Texte parentLEGITEXT000030069498
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030069531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.