1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.
ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030069517
Texte parentLEGITEXT000030069498
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