ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 30 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030069505
Texte parentLEGITEXT000030069498
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.

2. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

3. Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

4. Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030069505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.