Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 1ersont insérés les articles 1-1 et 1-2 ainsi rédigés :
2. « Art. 1-1.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article 1er choisit parmi ses membres le président du comité.
3. « Le président est élu pour quatre ans lors de la séance d'installation du comité, au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.
4. « A l'issue de cette élection, l'organisation syndicale dont le président du comité est issu propose la nomination d'un nouveau membre au sein du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
5. « Lors de la séance d'installation, le comité est présidé par le doyen d'âge des membres titulaires présents du collège mentionné au 2° du I de l'article 1er.
6. « En cas de vacance de la présidence du comité, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau président selon la même procédure et pour la période du mandat restant à courir.
7. « Toutes facilités sont accordées au président du comité pour l'exercice de son mandat.
8. « Art. 1-2.-Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.
9. « Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
10. « En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.
11. « En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Arrêté du 29 juin 2006 : art. 1-1, art. 1-2