DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070904
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 10 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les crédits inscrits au budget des chambres consulaires ont soit un caractère limitatif, soit un caractère évaluatif. Le choix entre ces deux catégories est effectué, pour la durée de l'exercice, par chaque chambre consulaire sur délibération de son assemblée générale dans le cadre du vote du budget, sous les réserves énoncées ci-après :

2. 1° Ont un caractère évaluatif les crédits destinés à couvrir les dépenses ou les charges suivantes :

3. a) Les charges correspondant à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;

4. b) Les charges supplémentaires correspondant à des dépenses obligatoires, notamment en matière de cotisations sociales, d'impôts, taxes et versements assimilés, d'astreintes et d'exécution de décisions de justice ;

5. c) L'augmentation des charges de personnel résultant d'une décision de la commission paritaire du personnel postérieure à l'adoption du budget ;

6. d) Le supplément des dépenses ou des charges lié à un accroissement du volume d'une activité économique, intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ;

7. e) Les charges correspondant à des contributions versées aux services ;

8. 2° Hormis celles entrant dans l'une des catégories mentionnées au 1°, les charges de personnel ont un caractère limitatif ;

9. 3° Parmi les recettes ou les produits, seuls ceux procurés par la souscription des emprunts ont un caractère limitatif ;

10. 4° Les autres aménagements à la règle selon laquelle les crédits ont un caractère limitatif, destinés à tenir compte des besoins spécifiques des chambres, notamment en matière industrielle et commerciale, ou à faire face à des dépenses obligatoires, résultent d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

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