1. Hormis celles correspondant aux exceptions mentionnées aux b à d du 1° de l'article 10, les augmentations de crédits ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif. Ce dernier peut être adopté suivant une forme simplifiée prévue par le règlement intérieur de la chambre consulaire si ces augmentations sont limitées en nombre.
DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070906
Texte parentLEGITEXT000030070868
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