DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070912
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 14 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants est retracée dans un état annexé aux documents budgétaires.

2. Les crédits ouverts au titre du budget d'un exercice ne créent aucun droit au titre du budget de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et d'engagement.

3. Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par décision du président ou de son délégataire.

4. Les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants sont précisées dans le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.

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