DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070918
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 17 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention.

2. Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :

3. 1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ;

4. 2° Le service de la dette ;

5. 3° Les loyers de crédit-bail ;

6. 4° Les impôts, taxes et versements assimilés ;

7. 5° Les astreintes ;

8. 6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;

9. 7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ;

10. 8° Les services bancaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.