1. La comptabilité des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie est tenue dans les conditions définies par un plan comptable fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions comptables
IdentifiantLEGIARTI000030070922
Texte parentLEGITEXT000030070868
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