1. Par dérogation au chapitre Ier, le comptable public chargé jusqu'à la date mentionnée à l'article précédent du maniement des deniers publics de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie exerce les fonctions de trésorier jusqu'à l'élection de ce dernier par les organes compétents de la chambre d'agriculture, et au plus tard jusqu'à la date d'approbation du premier budget de cette chambre établi conformément au présent décret.
DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000030070928
Texte parentLEGITEXT000030070868
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