1. L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070892
Texte parentLEGITEXT000030070868
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