DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070894
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 5 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le budget est un document unique qui comprend l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par la chambre consulaire et celles dont elle contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant d'elle. Il comporte une section d'investissement et une section de fonctionnement.

2. Le caractère unique du budget ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer, des regroupements ou des subdivisions, qui peuvent prendre la forme de sections comptables analytiques, destinés à permettre le suivi de certaines activités.

3. Le budget primitif peut faire l'objet de budgets rectificatifs.

4. Après la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale, après avoir été mise à même de prendre connaissance du rapport du ou des commissaires aux comptes, vote un compte financier qui vaut compte administratif au sens de l'article 208-8 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.