DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070896
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 6 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Aux délibérations par lesquelles sont adoptés le budget primitif, les budgets rectificatifs et le compte financier mentionnés à l'article 5 sont annexés, outre le rapport du ou des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa de l'article 5 et l'état mentionné au premier alinéa de l'article 14, des états prévus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. Lorsque la chambre consulaire gère une délégation de service public, elle transmet pour avis préalable au délégant, en temps utile et conformément au cahier des charges, la partie du budget qui le concerne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.