DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070900
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 8 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le budget primitif de chaque chambre consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.

2. Aucun budget rectificatif ne peut être voté au titre d'un exercice après la clôture de celui-ci, ni après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant.

3. Le budget primitif et les budgets rectificatifs ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.