DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000030070902
Texte parentLEGITEXT000030070868
Référencearticle 9 du décret n°2014-1752 du 30 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans le cas où le projet de budget primitif de la chambre consulaire n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut, jusqu'à l'approbation du budget :

2. 1° Mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif de l'année précédente ou, le cas échéant, à ses budgets rectificatifs ;

3. 2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;

4. 3° Après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater par douzième les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

5. Les crédits mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paie les dépenses et recouvre les recettes correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030070902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.