ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030071421
Texte parentLEGITEXT000030071412
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.

2. Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030071421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.