1. A l'issue du stage de formation et d'orientation, la commission mentionnée à l'article 3 procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations du ou des maîtres de stage et de l'expert ainsi que sur les observations formulées par l'agent.
ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 19 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030071447
Texte parentLEGITEXT000030071440
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