ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 31 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030074966
Texte parentLEGITEXT000030074953
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.

2. Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030074966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.