ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 31 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030074968
Texte parentLEGITEXT000030074953
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. Les flux visés à l'article 3 sont réceptionnés sur le frontal de la caisse de paiement unique.

2. La réception des flux sur le frontal de la caisse de paiement unique vaut notification de l'ampliation du titre de recette conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 174-2-2 du code de la sécurité sociale.

3. Dès réception des flux, la caisse de paiement unique transmet à l'établissement de santé concerné un accusé de réception logique.

4. Les mouvements d'accusés de réception logique doivent respecter le format « Noémie 930 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.

5. Les accusés de réception logique des flux transmis aux établissements de santé mentionnent les références du destinataire du règlement et les identifiants du lot de factures concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030074968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.