ARRÊTÉ du 31 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 31 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000030074970
Texte parentLEGITEXT000030074953
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 2014 (version du 4 janvier 2015)Légifrance →

1. En cas de paiement d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture acquittée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 578 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.

2. En cas de rejet d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture rejetée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 908 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.

3. Les retours d'informations relatives au paiement et au rejet des factures émises par les établissements privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont transmis directement aux établissements de santé concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030074970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.