1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ONAC remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur ainsi que le ministre chargé du budget et le ministre de la défense par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
ARRÊTÉ du 2 janvier 2015 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 2 janvier 2015
IdentifiantLEGIARTI000030075560
Texte parentLEGITEXT000030075547
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